Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Art. 1257-5
En vigueur depuis le 4 juil. 2024
Hors les cas autorisés par la loi, toute personne qui exerce ou contribue à la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion prévue à l'article 512 du code civil est tenue au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de cette mission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1257-5