Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.

Art. 1257-7

En vigueur depuis le 4 juil. 2024
Le professionnel qualifié peut solliciter la personne désignée pour exercer la mesure de protection aux fins d'obtenir toute pièce ou information utile pour l'accomplissement de sa mission. Si nécessaire, il peut consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1257-7

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