Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1258-1

En vigueur depuis le 18 nov. 2024
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. Le mandataire présente au greffier : 1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ; 2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ; 3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ; 4° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ; 5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1258-1

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