Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1258
En vigueur depuis le 18 nov. 2024
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;
4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1258