Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.
Art. 1270
En vigueur depuis le 23 janv. 2012
La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1270