Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Art. 1269
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1269