Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

Art. 1262-7

En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. Le délai d'appel est de quinze jours. L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1262-7

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