Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Art. 1262-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1262-4