Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

Art. 1262-5

En vigueur depuis le 11 mai 2017
La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1262-5

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