Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

Art. 1262-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2009
L'audience n'est pas publique. Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1262-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil