Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.

Art. 1273

En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1273

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