Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Art. 1278
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1278