Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Art. 1305

En vigueur depuis le 3 sept. 2011
Les mesures conservatoires peuvent être demandées : 1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ; 3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ; 4° Par le ministère public ; 5° Par le propriétaire des lieux ; 6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ; 7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1305

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