Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le recours à un technicien

Art. 131-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction. Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure. Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-131-2

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