Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le recours à un technicien
Art. 131-4
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.
Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-131-4