Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le recours à un technicien
Art. 131-3
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.
Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.
La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-131-3