Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Art. 133
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-133