Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.

Art. 135

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-135

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil