Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Art. 137
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-137