Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.
Art. 142
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-142