Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Art. 144
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-144