Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.›§ Sous-section II : Les successions en déshérence.

Art. 1354

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du code civil. Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité prévue à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1354

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