Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section VI : Le partage.›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. 1359
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1359