Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.
Art. 1355
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal judiciaire dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
S'il y a lieu, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.
Les frais de publicité sont à la charge de la succession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1355