Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre III : L'instance arbitrale
Art. 1467
En vigueur depuis le 1 mai 2011
Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.
Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1467