Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre III : L'instance arbitrale

Art. 1469

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2027
Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48. La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond. Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1469

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