Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre III : L'instance arbitrale
Art. 1474
En vigueur depuis le 1 mai 2011
L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1474