Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre III : L'instance arbitrale

Art. 1474

En vigueur depuis le 1 mai 2011
L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1474

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil