Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre III : L'instance arbitrale

Art. 1470

En vigueur depuis le 1 mai 2011
Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299. En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1470

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