Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre IV : La sentence arbitrale
Art. 1478
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1478