Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre IV : La sentence arbitrale
Art. 1480
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
Elle est signée par tous les arbitres.
Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1480