Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre IV : La sentence arbitrale

Art. 1481

En vigueur depuis le 1 mai 2011
La sentence arbitrale contient l'indication : 1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; 2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; 3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ; 4° De sa date ; 5° Du lieu où la sentence a été rendue.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1481

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