Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre IV : La sentence arbitrale
Art. 1486
En vigueur depuis le 1 mai 2011
Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.
Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.
La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1486