Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre V : L'exequatur
Art. 1488
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.
L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1488