Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre IV : La sentence arbitrale
Art. 1484
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.
Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1484