Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section III : Nullités.
Art. 176
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-176