Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section III : Nullités.
Art. 177
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-177