Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.
Art. 180
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-180