Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.
Art. 183
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-183