Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Art. 187
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-187