Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Art. 192

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-192

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil