Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Art. 195
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-195