Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Art. 194
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-194