Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section I : Les attestations.
Art. 203
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-203