Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Sous-section I : Dispositions générales.
Art. 204
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-204