Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre Ier : Dispositions liminaires.›Chapitre Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.›Sect. Section IX : Les débats.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-22