Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre Ier : Dispositions liminaires.›Chapitre Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.›Sect. Section IX : Les débats.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-23