Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section III : La consultation.

Art. 257

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-257

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