Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section III : La consultation.

Art. 260

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-260

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil