Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section IV : L'expertise.›§ Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.

Art. 265

En vigueur depuis le 1 févr. 2013
La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l'expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l'expert ; Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-265

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil