Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section III : La consultation.
Art. 262
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-262